8. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Syndicat établit pour l’année précédente le prix net décrit à l’article 6 mais en tenant compte du prix effectivement payé par chaque acheteur, des quantités livrées et des volumes mis en marché par chaque producteur. Le Syndicat verse à cette date le paiement final à chaque producteur, le cas échéant.